CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
676. Lorsque les collatéraux privilégiés qui succèdent sont des parents germains du défunt, ils partagent par égales portions ou par souche, le cas échéant.
Au cas contraire, la part qui leur revient est divisée également entre les lignes paternelle et maternelle ou relatives à chacun des parents du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins dans leur ligne seulement.
S’il n’y a de collatéraux privilégiés que dans une ligne, ils succèdent pour le tout, à l’exclusion de tous les autres ascendants et collatéraux ordinaires de l’autre ligne.
1991, c. 64, a. 676; 2022, c. 22, a. 116.
676. Lorsque les collatéraux privilégiés qui succèdent sont des parents germains du défunt, ils partagent par égales portions ou par souche, le cas échéant.
Au cas contraire, la part qui leur revient est divisée également entre les lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins dans leur ligne seulement.
S’il n’y a de collatéraux privilégiés que dans une ligne, ils succèdent pour le tout, à l’exclusion de tous les autres ascendants et collatéraux ordinaires de l’autre ligne.
1991, c. 64, a. 676.