CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
63. Avant d’autoriser un changement de nom, le directeur de l’état civil doit s’assurer que les avis de la demande ont été publiés, sauf dans les cas suivants:
1°  une dispense spéciale de publication a été accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d’intérêt général;
2°  il est manifeste que le changement demandé, s’il porte sur le prénom, concerne la modification de l’identité de genre de la personne;
3°  le changement demandé concerne un mineur de moins de six mois.
Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplémentaires dont il a besoin et il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilité de faire connaître leurs observations.
1991, c. 64, a. 63; 1996, c. 21, a. 27; 2007, c. 32, a. 8; 2013, c. 27, a. 1; 2016, c. 19, a. 5.
63. Avant d’autoriser un changement de nom, le directeur de l’état civil doit s’assurer que les avis de la demande ont été publiés, sauf dans les cas suivants:
1°  une dispense spéciale de publication a été accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d’intérêt général;
2°  il est manifeste que le changement demandé, s’il porte sur le prénom, concerne la modification de l’identité sexuelle de la personne;
3°  le changement demandé concerne un mineur de moins de six mois.
Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplémentaires dont il a besoin et il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilité de faire connaître leurs observations.
1991, c. 64, a. 63; 1996, c. 21, a. 27; 2007, c. 32, a. 8; 2013, c. 27, a. 1.
63. Avant d’autoriser un changement de nom, le directeur de l’état civil doit, à moins qu’une dispense spéciale de publication n’ait été accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d’intérêt général, s’assurer que les avis de la demande ont été publiés; il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilité de faire connaître leurs observations.
Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplémentaires dont il a besoin.
1991, c. 64, a. 63; 1996, c. 21, a. 27; 2007, c. 32, a. 8.
63. Avant d’autoriser un changement de nom, le directeur de l’état civil doit, à moins qu’une dispense spéciale de publication n’ait été accordée par le ministre responsable de l’état civil pour des motifs d’intérêt général, s’assurer que les avis de la demande ont été publiés; il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilité de faire connaître leurs observations.
Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplémentaires dont il a besoin.
1991, c. 64, a. 63; 1996, c. 21, a. 27.
63. Avant d’autoriser un changement de nom, le directeur de l’état civil doit, à moins qu’une dispense spéciale de publication n’ait été accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d’intérêt général, s’assurer que les avis de la demande ont été publiés; il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilité de faire connaître leurs observations.
Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplémentaires dont il a besoin.
1991, c. 64, a. 63.