CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
583.8. Le bénéficiaire d’un refus de plein droit ou d’un refus exprimé par un tiers doit, lors de la première demande de renseignements le concernant, en être informé et avoir l’occasion de le maintenir ou de le retirer.
Lorsqu’un retrait du refus est demandé par un tel tiers, le bénéficiaire du refus doit en être informé et avoir l’occasion de s’y opposer.
2017, c. 12, a. 35.