CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
579. Dans le cas de l’adoption d’un enfant domicilié au Québec par une personne également domiciliée au Québec, des échanges de renseignements concernant l’adopté et des membres de sa famille d’origine peuvent être prévus ou des relations personnelles entre ces personnes peuvent être maintenues ou développées, dans la mesure où la mise en place de tels échanges ou le maintien ou le développement de telles relations est dans l’intérêt de l’adopté. Si ce dernier est âgé de 10 ans et plus, il doit consentir, à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. Ces échanges peuvent se faire ou ces relations peuvent être maintenues ou développées par tout moyen approprié à la situation et il n’est pas requis que les personnes soient en présence physique l’une de l’autre. Leurs modalités sont convenues, par écrit, entre l’adoptant, à titre de tuteur de l’adopté, ou l’adopté de 14 ans et plus et les membres concernés de la famille d’origine.
Lorsque l’adopté de 10 ans et plus mais de moins de 14 ans ne consent pas aux échanges de renseignements ou au maintien ou au développement de relations avec un parent ou un grand-parent d’origine, ou en cas de désaccord entre les parties à ce sujet, ces échanges ou le maintien ou le développement de ces relations sont déterminés par le tribunal, dans la mesure où ils sont dans l’intérêt de l’adopté et qu’ils concernent des personnes qui lui sont significatives.
Dans tous les cas, le consentement de l’adopté de 14 ans et plus aux échanges ou au maintien ou au développement des relations est requis et ce dernier peut, dès cet âge, y mettre fin sans formalité, qu’une ordonnance ait été rendue par le tribunal ou non.
1991, c. 64, a. 579; 2002, c. 6, a. 35; 2017, c. 12, a. 32; 2022, c. 22, a. 92.
579. Une entente visant à faciliter l’échange de renseignements ou des relations interpersonnelles peut être conclue, par écrit, entre l’adoptant et des membres de la famille d’origine.
L’entente ne peut être conclue que dans l’intérêt de l’enfant. S’il est âgé de 10 ans et plus, l’enfant doit y consentir et peut y mettre fin en tout temps, à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
1991, c. 64, a. 579; 2002, c. 6, a. 35; 2017, c. 12, a. 32.
579. Lorsque l’adoption est prononcée, les effets de la filiation précédente prennent fin; le tuteur, s’il en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l’endroit de l’adopté, sauf l’obligation de rendre compte.
Cependant, l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint ne rompt pas le lien de filiation établi entre ce conjoint et son enfant.
1991, c. 64, a. 579; 2002, c. 6, a. 35.
579. Lorsque l’adoption est prononcée, les effets de la filiation précédente prennent fin; le tuteur, s’il en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l’endroit de l’adopté, sauf l’obligation de rendre compte.
Cependant, l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint ou concubin ne rompt pas le lien de filiation établi entre ce conjoint ou concubin et son enfant.
1991, c. 64, a. 579.