CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
573. Le tribunal prononce l’adoption sur la demande que lui en font les adoptants, à moins qu’un rapport n’indique que l’enfant ne s’est pas adapté à sa famille adoptive. En ce cas ou chaque fois que l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut requérir toute autre preuve qu’il estime nécessaire.
L’adoption doit être prononcée conformément à ce que prévoit l’ordonnance de placement quant à la reconnaissance d’un lien préexistant de filiation ou, s’il s’agit de l’adoption d’une personne majeure, suivant le consentement de celle-ci et la demande qui est faite.
1991, c. 64, a. 573; 2017, c. 12, a. 26.
573. Le tribunal prononce l’adoption sur la demande que lui en font les adoptants, à moins qu’un rapport n’indique que l’enfant ne s’est pas adapté à sa famille adoptive. En ce cas ou chaque fois que l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut requérir toute autre preuve qu’il estime nécessaire.
1991, c. 64, a. 573.