CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
568.1. Le tribunal prononce l’ordonnance de placement en vue d’une adoption suivant la demande qui lui est faite et les consentements donnés lorsque requis.
Il ne peut prononcer une ordonnance de placement en vue d’une adoption assortie d’une reconnaissance d’un lien préexistant de filiation que si cette reconnaissance est dans l’intérêt de l’enfant afin de protéger une identification significative à son parent d’origine.
2017, c. 12, a. 24.