CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption:
1°  L’enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ou la filiation à l’égard de ni l’un ni l’autre des parents ne sont établies;
2°  L’enfant dont ni les père et mère ou les parents ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois;
3°  L’enfant dont les père et mère ou les parents sont déchus de l’autorité parentale, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur;
4°  L’enfant orphelin de père et de mère ou de parents, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur.
1991, c. 64, a. 559; 2022, c. 22, a. 88.
559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption:
1°  L’enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies;
2°  L’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois;
3°  L’enfant dont les père et mère sont déchus de l’autorité parentale, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur;
4°  L’enfant orphelin de père et de mère, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur.
1991, c. 64, a. 559.