CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
538.2. L’enfant issu d’un projet parental impliquant l’utilisation du matériel reproductif d’un tiers ne peut réclamer une filiation à l’égard du tiers qui a fourni son matériel reproductif aux fins du projet. Pareillement, ce dernier ne peut réclamer un lien de filiation à l’égard de l’enfant.
2002, c. 6, a. 30; 2023, c. 13, a. 17.
538.2. L’apport de forces génétiques au projet parental d’autrui ne peut fonder aucun lien de filiation entre l’auteur de l’apport et l’enfant qui en est issu.
Cependant, lorsque l’apport de forces génétiques se fait par relation sexuelle, un lien de filiation peut être établi, dans l’année qui suit la naissance, entre l’auteur de l’apport et l’enfant. Pendant cette période, le conjoint de la femme qui a donné naissance à l’enfant ne peut, pour s’opposer à cette demande, invoquer une possession d’état conforme au titre.
2002, c. 6, a. 30.