CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
538.1. La filiation de l’enfant issu d’un projet parental impliquant l’utilisation du matériel reproductif d’un tiers s’établit à l’égard de la mère ou du parent par le fait de lui avoir donné naissance.
Pour l’autre parent, le cas échéant, elle s’établit par la reconnaissance d’un lien de filiation dans la déclaration de naissance conformément aux règles prévues au présent code. À défaut de cette reconnaissance dans la déclaration de naissance, la possession constante d’état suffit.
La possession constante d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l’enfant et la personne qui se conduit à son égard comme son parent. Pour que la possession soit constante, une telle conduite doit commencer à la naissance de l’enfant et se poursuivre sur une période minimale de 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles.
La possession constante d’état ne peut s’établir dans les cas où elle est exercée par plus d’une personne simultanément.
2002, c. 6, a. 30; 2023, c. 13, a. 16.
538.1. La filiation de l’enfant né d’une procréation assistée s’établit, comme une filiation par le sang, par l’acte de naissance. À défaut de ce titre, la possession constante d’état suffit; celle-ci s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre l’enfant, la femme qui lui a donné naissance et, le cas échéant, la personne qui a formé, avec cette femme, le projet parental commun.
Cette filiation fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.
2002, c. 6, a. 30.