CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
525. L’enfant né pendant le mariage, l’union civile ou l’union de fait ou dans les 300 jours après sa dissolution, son annulation ou, dans le cas de l’union de fait, sa fin, est présumé avoir pour autre parent le conjoint de sa mère ou du parent qui lui a donné naissance.
La présomption est écartée à l’égard de l’ex-conjoint lorsque l’enfant est né dans les 300 jours de la dissolution ou de l’annulation du mariage ou de l’union civile ou de la fin de l’union de fait, mais après le mariage, l’union civile ou l’union de fait subséquent de sa mère ou du parent qui lui a donné naissance.
Cette présomption est également écartée lorsque l’enfant naît plus de 300 jours après le jugement prononçant la séparation de corps des époux, sauf s’il y a eu reprise volontaire de la vie commune avant la naissance.
La présomption est aussi écartée lorsque l’enfant est issu d’une activité de procréation assistée réalisée après le décès du conjoint de sa mère ou du parent qui lui a donné naissance.
1991, c. 64, a. 525; 2002, c. 6, a. 28; 2022, c. 22, a. 80.
525. L’enfant né pendant le mariage ou l’union civile de personnes de sexe différent ou dans les 300 jours après sa dissolution ou son annulation est présumé avoir pour père le conjoint de sa mère.
Cette présomption de paternité est écartée lorsque l’enfant naît plus de 300 jours après le jugement prononçant la séparation de corps des époux, sauf s’il y a eu reprise volontaire de la vie commune avant la naissance.
La présomption est également écartée à l’égard de l’ex-conjoint lorsque l’enfant est né dans les 300 jours de la dissolution ou de l’annulation du mariage ou de l’union civile, mais après le mariage ou l’union civile subséquent de sa mère.
1991, c. 64, a. 525; 2002, c. 6, a. 28.
525. L’enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours après sa dissolution ou son annulation est présumé avoir pour père le mari de sa mère.
Cette présomption de paternité du mari est écartée lorsque l’enfant naît plus de 300 jours après le jugement prononçant la séparation de corps, sauf s’il y a eu reprise volontaire de la vie commune avant la naissance.
Lorsque l’enfant est né dans les 300 jours de la dissolution ou de l’annulation du mariage, mais après le remariage de sa mère, le mari de celle-ci, lors de la naissance, est présumé être le père de l’enfant.
1991, c. 64, a. 525.