CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
52. En cas de désaccord sur le choix du nom de famille, le directeur de l’état civil attribue à l’enfant un nom composé de deux parties provenant l’une du nom de famille du père ou de l’un des parents, l’autre de celui de la mère ou de l’autre parent, selon leur choix respectif.
Si le désaccord porte sur le choix du prénom ou des prénoms, il attribue à l’enfant, selon le cas, deux ou quatre prénoms choisis respectivement par les père et mère ou les parents. S’il porte sur le choix du prénom usuel, il lui attribue un tel prénom choisi parmi les prénoms reçus.
1991, c. 64, a. 52; 2022, c. 22, a. 7.
52. En cas de désaccord sur le choix du nom de famille, le directeur de l’état civil attribue à l’enfant un nom composé de deux parties provenant l’une du nom de famille du père ou de l’un des parents, l’autre de celui de la mère ou de l’autre parent, selon leur choix respectif.
Si le désaccord porte sur le choix du prénom, il attribue à l’enfant deux prénoms au choix respectif des père et mère.
1991, c. 64, a. 52; 2022, c. 22, a. 7.
52. En cas de désaccord sur le choix du nom de famille, le directeur de l’état civil attribue à l’enfant un nom composé de deux parties provenant l’une du nom de famille du père, l’autre de celui de la mère, selon leur choix respectif.
Si le désaccord porte sur le choix du prénom, il attribue à l’enfant deux prénoms au choix respectif des père et mère.
1991, c. 64, a. 52.