CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
455. Le bien acquis à titre d’accessoire ou d’annexe d’un bien propre ainsi que les constructions, ouvrages ou plantations faits sur un immeuble propre restent propres, sauf récompense s’il y a lieu.
Cependant, si c’est avec les acquêts qu’a été acquis l’accessoire ou l’annexe, ou qu’ont été faits les constructions, ouvrages ou plantations et que leur valeur est égale ou supérieure à celle du bien propre, le tout devient acquêt à charge de récompense.
1991, c. 64, a. 455.