CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
441. Le notaire qui reçoit le contrat de mariage modifiant un contrat antérieur doit, sans délai, en donner avis au dépositaire du contrat de mariage d’origine et au dépositaire de tout contrat modifiant le régime matrimonial. Le dépositaire est tenu de faire mention du changement au contrat et à toute copie qu’il en délivre, en indiquant la date du contrat, le nom du notaire et le numéro de sa minute. Une telle mention peut être inscrite au contrat ou, le cas échéant, à la copie ou à un écrit joint à ce contrat ou à cette copie, directement ou au moyen d’une référence.
1991, c. 64, a. 441; 2023, c. 23, a. 1.
441. Le notaire qui reçoit le contrat de mariage modifiant un contrat antérieur doit, sans délai, en donner avis au dépositaire de la minute du contrat de mariage original et au dépositaire de la minute de tout contrat modifiant le régime matrimonial. Le dépositaire est tenu de faire mention du changement sur la minute et sur toute copie qu’il en délivre, en indiquant la date du contrat, le nom du notaire et le numéro de sa minute.
1991, c. 64, a. 441.