CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
436. Le majeur sous tutelle ou mandat de protection ne peut passer de conventions matrimoniales sans l’assistance de son tuteur ou de son mandataire; le tuteur ou le mandataire doit être autorisé à cet effet par le tribunal, le cas échéant, sur l’avis du conseil de tutelle.
Les conventions passées en violation du présent article ne peuvent être attaquées que par le majeur lui-même, son tuteur ou son mandataire, selon le cas; elles ne peuvent plus l’être lorsqu’il s’est écoulé une année depuis la célébration du mariage ou depuis le jour de l’acte modifiant les conventions matrimoniales.
1991, c. 64, a. 436; 2020, c. 11, a. 61.
436. Le majeur en tutelle ou pourvu d’un conseiller ne peut passer de conventions matrimoniales sans l’assistance de son tuteur ou de son conseiller; le tuteur doit être autorisé à cet effet par le tribunal sur l’avis du conseil de tutelle.
Les conventions passées en violation du présent article ne peuvent être attaquées que par le majeur lui-même, son tuteur ou son conseiller, selon le cas; elles ne peuvent plus l’être lorsqu’il s’est écoulé une année depuis la célébration du mariage ou depuis le jour de l’acte modifiant les conventions matrimoniales.
1991, c. 64, a. 436.