CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
366. Sont des célébrants compétents pour célébrer les mariages, les greffiers et greffiers-adjoints de la Cour supérieure désignés par le ministre de la Justice, les notaires habilités par la loi à recevoir des actes notariés ainsi que, sur le territoire défini dans son acte de désignation, toute autre personne désignée par le ministre de la Justice, notamment des maires, d’autres membres des conseils municipaux ou des conseils d’arrondissements et des fonctionnaires municipaux.
Le sont aussi les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu’ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l’existence, les rites et les cérémonies de leur confession aient un caractère permanent, qu’ils célèbrent les mariages dans des lieux conformes à ces rites et aux règles prescrites par le ministre de la Justice et qu’ils soient autorisés par ce dernier.
Les ministres du culte qui, sans résider au Québec, y demeurent temporairement peuvent aussi être autorisés à y célébrer des mariages pour un temps qu’il appartient au ministre de la Justice de fixer.
Sont également compétentes pour célébrer les mariages sur le territoire défini dans une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk les personnes désignées par le ministre de la Justice et la communauté.
1991, c. 64, a. 366; 1996, c. 21, a. 28; 1999, c. 53, a. 20; 2002, c. 6, a. 23; 2007, c. 32, a. 10; 2016, c. 12, a. 5.
366. Sont des célébrants compétents pour célébrer les mariages, les greffiers et greffiers-adjoints de la Cour supérieure désignés par le ministre de la Justice, les notaires habilités par la loi à recevoir des actes notariés ainsi que, sur le territoire défini dans son acte de désignation, toute autre personne désignée par le ministre de la Justice, notamment des maires, d’autres membres des conseils municipaux ou des conseils d’arrondissements et des fonctionnaires municipaux.
Le sont aussi les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu’ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l’existence, les rites et les cérémonies de leur confession aient un caractère permanent, qu’ils célèbrent les mariages dans des lieux conformes à ces rites ou aux règles prescrites par le ministre de la Justice et qu’ils soient autorisés par ce dernier.
Les ministres du culte qui, sans résider au Québec, y demeurent temporairement peuvent aussi être autorisés à y célébrer des mariages pour un temps qu’il appartient au ministre de la Justice de fixer.
Sont également compétentes pour célébrer les mariages sur le territoire défini dans une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk les personnes désignées par le ministre de la Justice et la communauté.
1991, c. 64, a. 366; 1996, c. 21, a. 28; 1999, c. 53, a. 20; 2002, c. 6, a. 23; 2007, c. 32, a. 10.
366. Sont des célébrants compétents pour célébrer les mariages, les greffiers et greffiers-adjoints de la Cour supérieure désignés par le ministre de la Justice, les notaires habilités par la loi à recevoir des actes notariés ainsi que, sur le territoire défini dans son acte de désignation, toute autre personne désignée par le ministre de la Justice, notamment des maires, d’autres membres des conseils municipaux ou des conseils d’arrondissements et des fonctionnaires municipaux.
Le sont aussi les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu’ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l’existence, les rites et les cérémonies de leur confession aient un caractère permanent, qu’ils célèbrent les mariages dans des lieux conformes à ces rites ou aux règles prescrites par le ministre de la Justice et qu’ils soient autorisés par le ministre responsable de l’état civil.
Les ministres du culte qui, sans résider au Québec, y demeurent temporairement peuvent aussi être autorisés à y célébrer des mariages pour un temps qu’il appartient au ministre responsable de l’état civil de fixer.
Sont également compétentes pour célébrer les mariages sur le territoire défini dans une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk les personnes désignées par le ministre de la Justice et la communauté.
1991, c. 64, a. 366; 1996, c. 21, a. 28; 1999, c. 53, a. 20; 2002, c. 6, a. 23.
366. Sont des célébrants compétents pour célébrer les mariages, les greffiers et greffiers-adjoints de la Cour supérieure désignés par le ministre de la Justice.
Le sont aussi les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu’ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l’existence, les rites et les cérémonies de leur confession aient un caractère permanent et qu’ils soient autorisés par le ministre responsable de l’état civil.
Les ministres du culte qui, sans résider au Québec, y demeurent temporairement peuvent aussi être autorisés à y célébrer des mariages pour un temps qu’il appartient au ministre responsable de l’état civil de fixer.
Sont également compétentes pour célébrer les mariages sur le territoire défini dans une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk les personnes désignées par le ministre de la Justice et la communauté.
1991, c. 64, a. 366; 1996, c. 21, a. 28; 1999, c. 53, a. 20.
366. Sont des célébrants compétents pour célébrer les mariages, les greffiers et greffiers-adjoints de la Cour supérieure désignés par le ministre de la Justice.
Le sont aussi les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu’ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l’existence, les rites et les cérémonies de leur confession aient un caractère permanent et qu’ils soient autorisés par le ministre responsable de l’état civil.
Les ministres du culte qui, sans résider au Québec, y demeurent temporairement peuvent aussi être autorisés à y célébrer des mariages pour un temps qu’il appartient au ministre responsable de l’état civil de fixer.
1991, c. 64, a. 366; 1996, c. 21, a. 28.
366. Sont des célébrants compétents pour célébrer les mariages, les greffiers et greffiers-adjoints de la Cour supérieure désignés par le ministre de la Justice.
Le sont aussi les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu’ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l’existence, les rites et les cérémonies de leur confession aient un caractère permanent et qu’ils soient autorisés par le ministre.
Les ministres du culte qui, sans résider au Québec, y demeurent temporairement peuvent aussi être autorisés à y célébrer des mariages pour un temps qu’il appartient au ministre de fixer.
1991, c. 64, a. 366.