CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
361. Le liquidateur procède au paiement des dettes, puis au remboursement des apports.
Il procède ensuite, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, au partage de l’actif entre les membres, en proportion de leurs droits ou, autrement, en parts égales; il suit, au besoin, les règles relatives au partage d’un bien indivis. S’il subsiste un reliquat, il est dévolu à l’État.
Si l’actif comprend des biens provenant des contributions de tiers, le liquidateur doit remettre ces biens à une autre personne morale ou à une fiducie partageant des objectifs semblables à la personne morale liquidée; à défaut de pouvoir être ainsi employés, ces biens sont dévolus à l’État ou, s’ils sont de peu d’importance, partagés également entre les membres.
1991, c. 64, a. 361.