CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
358. Les administrateurs doivent donner un avis de la dissolution au registraire des entreprises en lui produisant une déclaration en ce sens conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et, s’il s’agit d’un syndicat de copropriétaires, requérir l’inscription d’un tel avis sur le registre foncier. De plus, ils doivent désigner, conformément aux règlements, un liquidateur qui doit procéder immédiatement à la liquidation.
À défaut de respecter ces obligations, les administrateurs peuvent être tenus responsables des actes de la personne morale, et tout intéressé peut s’adresser au tribunal pour que celui-ci désigne un liquidateur.
1991, c. 64, a. 358; 2000, c. 42, a. 2; 2002, c. 45, a. 158; 2010, c. 7, a. 165.
358. Les administrateurs doivent déposer un avis de la dissolution auprès du registraire des entreprises ou, s’il s’agit d’un syndicat de copropriétaires, requérir l’inscription d’un tel avis sur le registre foncier, et désigner, conformément aux règlements, un liquidateur qui doit procéder immédiatement à la liquidation.
À défaut de respecter ces obligations, les administrateurs peuvent être tenus responsables des actes de la personne morale, et tout intéressé peut s’adresser au tribunal pour que celui-ci désigne un liquidateur.
1991, c. 64, a. 358; 2000, c. 42, a. 2; 2002, c. 45, a. 158.
358. Les administrateurs doivent déposer un avis de la dissolution auprès de l’inspecteur général des institutions financières ou, s’il s’agit d’un syndicat de copropriétaires, requérir l’inscription d’un tel avis sur le registre foncier, et désigner, conformément aux règlements, un liquidateur qui doit procéder immédiatement à la liquidation.
À défaut de respecter ces obligations, les administrateurs peuvent être tenus responsables des actes de la personne morale, et tout intéressé peut s’adresser au tribunal pour que celui-ci désigne un liquidateur.
1991, c. 64, a. 358; 2000, c. 42, a. 2.
358. Les administrateurs doivent déposer un avis de la dissolution auprès de l’inspecteur général des institutions financières ou, s’il s’agit d’un syndicat de copropriétaires, au bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l’immeuble qui fait l’objet de la copropriété, et désigner, conformément aux règlements, un liquidateur qui doit procéder immédiatement à la liquidation.
À défaut de respecter ces obligations, les administrateurs peuvent être tenus responsables des actes de la personne morale, et tout intéressé peut s’adresser au tribunal pour que celui-ci désigne un liquidateur.
1991, c. 64, a. 358.