CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
352. S’ils représentent 10% des voix, des membres peuvent requérir des administrateurs ou du secrétaire la convocation d’une assemblée annuelle ou extraordinaire en précisant, dans un avis écrit, les questions qui devront y être traitées.
À défaut par les administrateurs ou le secrétaire d’agir dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l’avis, tout membre signataire de l’avis peut convoquer l’assemblée.
La personne morale est tenue de rembourser aux membres les frais utiles qu’ils ont pris en charge pour tenir l’assemblée, à moins que celle-ci n’en décide autrement.
1991, c. 64, a. 352.