CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
333. Le jugement confère la personnalité juridique à compter de la date qu’il indique. Il ne modifie en rien les droits et obligations existant à cette date.
Une copie en est transmise sans délai, par le greffier du tribunal, à l’autorité qui a reçu ou délivré l’acte constitutif de la personne morale. Avis du jugement doit être publié par cette autorité à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 64, a. 333.