CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
30. La garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre-expertise.
1991, c. 64, a. 30; 1997, c. 75, a. 33; 2002, c. 19, a. 1.
30. La garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée.
La personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période fixée n’est pas expirée.
1991, c. 64, a. 30; 1997, c. 75, a. 33.
30. Lorsque le rapport conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, la garde ne peut avoir lieu, en l’absence de consentement, qu’avec l’autorisation du tribunal.
Le jugement qui ordonne la garde d’une personne en fixe aussi la durée. Dans tous les cas, la personne doit être libérée dès que la garde n’est plus justifiée, même si le délai fixé n’est pas expiré.
1991, c. 64, a. 30.