CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
296. Le majeur peut toujours, après la mainlevée de la tutelle et, le cas échéant, la reddition de compte du tuteur, confirmer un acte autrement nul.
1991, c. 64, a. 296; 2020, c. 11, a. 55.
296. Le majeur protégé peut toujours, après la mainlevée du régime et, le cas échéant, la reddition de compte du curateur ou du tuteur, confirmer un acte autrement nul.
1991, c. 64, a. 296.