CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
285. (Abrogé).
1991, c. 64, a. 285; 2020, c. 11, a. 48.
285. Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens.
1991, c. 64, a. 285.