CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2814. Sont authentiques, notamment les documents suivants, s’ils respectent les exigences de la loi:
1°  Les documents officiels du Parlement du Canada et du Parlement du Québec;
2°  Les documents officiels émanant du gouvernement du Canada ou du Québec, tels les lettres patentes, les décrets et les proclamations;
3°  Les registres des tribunaux judiciaires ayant compétence au Québec;
4°  Les registres et les documents officiels émanant des municipalités et des autres personnes morales de droit public constituées par une loi du Québec;
5°  Les registres à caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics;
6°  L’acte notarié;
7°  Le procès-verbal d’abornement.
1991, c. 64, a. 2814; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2814. Sont authentiques, notamment les documents suivants, s’ils respectent les exigences de la loi:
1°  Les documents officiels du Parlement du Canada et du Parlement du Québec;
2°  Les documents officiels émanant du gouvernement du Canada ou du Québec, tels les lettres patentes, les décrets et les proclamations;
3°  Les registres des tribunaux judiciaires ayant juridiction au Québec;
4°  Les registres et les documents officiels émanant des municipalités et des autres personnes morales de droit public constituées par une loi du Québec;
5°  Les registres à caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics;
6°  L’acte notarié;
7°  Le procès-verbal de bornage.
1991, c. 64, a. 2814.