CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
27. S’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’un intéressé, ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d’autres faits sont allégués.
Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l’autorisation du tribunal, comme il est prévu par la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001).
1991, c. 64, a. 27; 1997, c. 75, a. 30.
27. S’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’un intéressé, ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de consentement, gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir un examen psychiatrique. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d’autres faits sont allégués.
Si le danger est imminent, la personne peut être admise sous garde, sans l’autorisation du tribunal, comme il est prévu par les lois relatives à la protection des personnes atteintes de maladie mentale.
1991, c. 64, a. 27.