CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
236. Le conseil s’assure que le tuteur fait l’inventaire des biens du mineur et qu’il fournit et maintient une sûreté.
Il reçoit le compte annuel de gestion du tuteur et a le droit de consulter tous les documents et pièces à l’appui du compte, et de s’en faire remettre une copie.
1991, c. 64, a. 236.