CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
221. Le directeur de la protection de la jeunesse qui exerce la tutelle ou la personne qu’il recommande pour l’exercer, doivent, lorsque la loi prévoit que le tuteur doit, pour agir, obtenir l’avis ou l’autorisation du conseil de tutelle, être autorisés par le tribunal.
Cependant, lorsque la valeur des biens est supérieure à 40 000 $ ou, dans tous les cas lorsque le tribunal l’ordonne, la tutelle aux biens est déférée au curateur public. Celui-ci a, dès lors, les droits et les obligations du tuteur datif, sous réserve des dispositions de la loi.
1991, c. 64, a. 221; 2020, c. 11, a. 12.
221. Le directeur de la protection de la jeunesse qui exerce la tutelle ou la personne qu’il recommande pour l’exercer, doivent, lorsque la loi prévoit que le tuteur doit, pour agir, obtenir l’avis ou l’autorisation du conseil de tutelle, être autorisés par le tribunal.
Cependant, lorsque la valeur des biens est supérieure à 25 000 $ ou, dans tous les cas lorsque le tribunal l’ordonne, la tutelle aux biens est déférée au curateur public. Celui-ci a, dès lors, les droits et les obligations du tuteur datif, sous réserve des dispositions de la loi.
1991, c. 64, a. 221.