CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
218. Le tuteur prélève sur les biens qu’il administre les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la tutelle, notamment pour l’exercice des droits civils du mineur et l’administration de son patrimoine; il effectue aussi un tel prélèvement si, pour assurer l’entretien ou l’éducation du mineur, il y a lieu de suppléer l’obligation alimentaire des père et mère ou des parents.
1991, c. 64, a. 218; 2022, c. 22, a. 73.
218. Le tuteur prélève sur les biens qu’il administre les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la tutelle, notamment pour l’exercice des droits civils du mineur et l’administration de son patrimoine; il effectue aussi un tel prélèvement si, pour assurer l’entretien ou l’éducation du mineur, il y a lieu de suppléer l’obligation alimentaire des père et mère.
1991, c. 64, a. 218.