CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
210. Les biens donnés ou légués à un mineur, à la condition qu’ils soient administrés par un tiers, sont soustraits à l’administration du tuteur.
Si l’acte n’indique pas le régime d’administration de ces biens, la personne qui les administre a les droits et obligations d’un tuteur aux biens.
1991, c. 64, a. 210.