CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
21. Un mineur ou un majeur inapte ne peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité qu’à la condition que le risque couru, en tenant compte de son état de santé et de sa condition personnelle, ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.
Il ne peut, en outre, participer à une telle recherche qu’à la condition que la recherche laisse espérer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour sa santé ou, si elle vise un groupe, des résultats qui seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe.
Dans tous les cas, il ne peut participer à une telle recherche s’il s’y oppose alors qu’il en comprend la nature et les conséquences.
Le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche compétent. Un tel comité est institué par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou désigné par lui parmi les comités d’éthique de la recherche existants; la composition et les conditions de fonctionnement d’un tel comité sont établies par le ministre et sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du mineur est donné, pour ce dernier, par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut néanmoins consentir seul si, de l’avis du comité d’éthique de la recherche compétent, la recherche ne comporte qu’un risque minimal et que les circonstances le justifient.
Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du majeur inapte est donné, pour ce dernier, par le mandataire ou le tuteur. Cependant, lorsque le majeur n’est pas ainsi représenté et que la recherche ne comporte qu’un risque minimal, le consentement peut être donné par la personne habilitée à consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur. Le consentement peut aussi être donné par une telle personne lorsque l’inaptitude du majeur est subite et que la recherche, dans la mesure où elle doit être effectuée rapidement après l’apparition de l’état qui y donne lieu, ne permet pas d’attribuer au majeur un tel représentant en temps utile. Dans les deux cas, il appartient au comité d’éthique de la recherche compétent de déterminer, lors de l’évaluation du projet de recherche, si le projet satisfait aux conditions requises.
1991, c. 64, a. 21; 1998, c. 32, a. 1; 2013, c. 17, a. 2; 2020, c. 11, a. 254.
21. Un mineur ou un majeur inapte ne peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité qu’à la condition que le risque couru, en tenant compte de son état de santé et de sa condition personnelle, ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.
Il ne peut, en outre, participer à une telle recherche qu’à la condition que la recherche laisse espérer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour sa santé ou, si elle vise un groupe, des résultats qui seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe.
Dans tous les cas, il ne peut participer à une telle recherche s’il s’y oppose alors qu’il en comprend la nature et les conséquences.
Le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche compétent. Un tel comité est institué par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou désigné par lui parmi les comités d’éthique de la recherche existants; la composition et les conditions de fonctionnement d’un tel comité sont établies par le ministre et sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du mineur est donné, pour ce dernier, par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut néanmoins consentir seul si, de l’avis du comité d’éthique de la recherche compétent, la recherche ne comporte qu’un risque minimal et que les circonstances le justifient.
Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du majeur inapte est donné, pour ce dernier, par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Cependant, lorsque le majeur n’est pas ainsi représenté et que la recherche ne comporte qu’un risque minimal, le consentement peut être donné par la personne habilitée à consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur. Le consentement peut aussi être donné par une telle personne lorsque l’inaptitude du majeur est subite et que la recherche, dans la mesure où elle doit être effectuée rapidement après l’apparition de l’état qui y donne lieu, ne permet pas d’attribuer au majeur un tel représentant en temps utile. Dans les deux cas, il appartient au comité d’éthique de la recherche compétent de déterminer, lors de l’évaluation du projet de recherche, si le projet satisfait aux conditions requises.
1991, c. 64, a. 21; 1998, c. 32, a. 1; 2013, c. 17, a. 2.
21. Un mineur ou un majeur inapte ne peut être soumis à une expérimentation qui comporte un risque sérieux pour sa santé ou à laquelle il s’oppose alors qu’il en comprend la nature et les conséquences.
Il ne peut, en outre, être soumis à une expérimentation qu’à la condition que celle-ci laisse espérer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour sa santé ou, si elle vise un groupe, des résultats qui seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe. Une telle expérimentation doit s’inscrire dans un projet de recherche approuvé et suivi par un comité d’éthique. Les comités d’éthique compétents sont institués par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou désignés par lui parmi les comités d’éthique de la recherche existants; le ministre en définit la composition et les conditions de fonctionnement qui sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
Le consentement à l’expérimentation est donné, pour le mineur, par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur, et, pour le majeur inapte, par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Lorsque l’inaptitude du majeur est subite et que l’expérimentation, dans la mesure où elle doit être effectuée rapidement après l’apparition de l’état qui y donne lieu, ne permet pas d’attribuer au majeur un représentant légal en temps utile, le consentement est donné par la personne habilitée à consentir aux soins requis par le majeur; il appartient au comité d’éthique compétent de déterminer, lors de l’examen d’un projet de recherche, si l’expérimentation remplit une telle condition.
Ne constituent pas des expérimentations les soins qui, selon le comité d’éthique, sont des soins innovateurs requis par l’état de santé de la personne qui y est soumise.
1991, c. 64, a. 21; 1998, c. 32, a. 1.
21. Un mineur ou un majeur inapte ne peut être soumis à une expérimentation qu’en l’absence de risque sérieux pour sa santé et d’opposition de sa part s’il comprend la nature et les conséquences de l’acte; le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du mandataire, tuteur ou curateur est nécessaire.
L’expérimentation qui ne vise qu’une personne ne peut avoir lieu que si l’on peut s’attendre à un bénéfice pour la santé de la personne qui y est soumise et l’autorisation du tribunal est nécessaire.
Lorsqu’elle vise un groupe de personnes mineures ou majeures inaptes, l’expérimentation doit être effectuée dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux, sur avis d’un comité d’éthique du centre hospitalier désigné par le ministre ou d’un comité d’éthique créé par lui à cette fin; il faut de plus qu’on puisse s’attendre à un bénéfice pour la santé des personnes présentant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap que les personnes soumises à l’expérimentation.
Ne constituent pas une expérimentation les soins que le comité d’éthique du centre hospitalier concerné considère comme des soins innovateurs qui sont requis par l’état de santé de la personne qui s’y soumet.
1991, c. 64, a. 21.