CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
206. Le mineur, le père ou la mère ou l’un des parents et les proches parents et alliés du mineur, ou toute autre personne intéressée, y compris le curateur public, peuvent s’adresser au tribunal et proposer, le cas échéant, une personne qui soit apte à exercer la tutelle et prête à accepter la charge.
1991, c. 64, a. 206; 2022, c. 22, a. 70.
206. Le mineur, le père ou la mère et les proches parents et alliés du mineur, ou toute autre personne intéressée, y compris le curateur public, peuvent s’adresser au tribunal et proposer, le cas échéant, une personne qui soit apte à exercer la tutelle et prête à accepter la charge.
1991, c. 64, a. 206.