CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
202. À moins que la désignation ne soit contestée, le tuteur nommé par le père ou la mère ou l’un des parents entre en fonction au moment de son acceptation de la charge.
La personne est présumée avoir accepté la tutelle si elle n’a pas refusé la charge dans les 30 jours, à compter du moment où elle a eu connaissance de sa nomination.
1991, c. 64, a. 202; 1998, c. 51, a. 24; 2022, c. 22, a. 67.
202. À moins que la désignation ne soit contestée, le tuteur nommé par le père ou la mère entre en fonction au moment de son acceptation de la charge.
La personne est présumée avoir accepté la tutelle si elle n’a pas refusé la charge dans les 30 jours, à compter du moment où elle a eu connaissance de sa nomination.
1991, c. 64, a. 202; 1998, c. 51, a. 24.
202. À moins que la désignation ne soit contestée, le tuteur nommé par le père ou la mère entre en fonction au moment de son acceptation de la charge, après le décès du dernier mourant.
La personne est présumée avoir accepté la tutelle si elle n’a pas refusé la charge dans les 30 jours, à compter du moment où elle a eu connaissance de sa nomination.
1991, c. 64, a. 202.