CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
199.3. Le tribunal autorise la désignation avec le consentement du père ou de la mère ou des parents ou de l’un d’eux. À défaut d’obtenir celui-ci pour quelque cause que ce soit ou si le refus exprimé par l’un d’eux n’est pas justifié par l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut l’autoriser.
2017, c. 12, a. 10; 2022, c. 22, a. 59.
199.3. Le tribunal autorise la désignation avec le consentement du père ou de la mère. À défaut d’obtenir celui-ci pour quelque cause que ce soit ou si le refus exprimé par l’un d’eux n’est pas justifié par l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut l’autoriser.
2017, c. 12, a. 10.