CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
162. L’acte accompli par le tuteur sans l’autorisation du tribunal, alors que celle-ci est requise par la nature de l’acte, peut être annulé à la demande du mineur, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a subi un préjudice.
1991, c. 64, a. 162.