CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
151. Le directeur de l’état civil peut désigner une ou plusieurs personnes de son personnel pour le remplacer temporairement en cas d’absence ou d’empêchement. Il peut également déléguer à son personnel certaines de ses fonctions.
La désignation et la délégation sont faites par écrit. Elles prennent effet dès leur signature par le directeur de l’état civil. Les actes de désignation et de délégation sont publiés à la Gazette officielle du Québec.
Les mentions additionnelles qui peuvent apparaître sur les constats et les déclarations, les droits de délivrance de copies d’actes, de certificats ou d’attestations et les droits exigibles pour la confection ou la modification d’un acte ou pour la consultation du registre, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent être exemptées du paiement de ces droits, sont déterminés par le règlement d’application pris par le gouvernement.
1991, c. 64, a. 151; 1996, c. 21, a. 27; 1999, c. 47, a. 14; 2022, c. 22, a. 45.
151. Le directeur de l’état civil peut désigner une ou plusieurs personnes de son personnel pour le remplacer temporairement en cas d’absence ou d’empêchement. Il peut également déléguer à son personnel certaines de ses fonctions.
La désignation et la délégation sont faites par écrit. Elles prennent effet dès leur signature par le directeur de l’état civil. Les actes de désignation et de délégation sont publiés à la Gazette officielle du Québec.
Les mentions additionnelles qui peuvent apparaître sur les constats et les déclarations, les droits de délivrance de copies d’actes, de certificats ou d’attestations et les droits exigibles pour la confection ou la modification d’un acte ou pour la consultation du registre sont déterminés par le règlement d’application pris par le gouvernement.
1991, c. 64, a. 151; 1996, c. 21, a. 27; 1999, c. 47, a. 14.
151. Le ministre responsable de l’état civil peut désigner des personnes pour signer et assurer la publicité du registre sous l’autorité du directeur de l’état civil; le ministre donne avis de ces désignations à la Gazette officielle du Québec.
Les mentions additionnelles qui peuvent apparaître sur les constats et les déclarations, les droits de délivrance de copies d’actes, de certificats ou d’attestations et les droits exigibles pour la confection d’un acte ou la consultation du registre sont déterminés par le règlement d’application pris par le gouvernement.
1991, c. 64, a. 151; 1996, c. 21, a. 27.
151. Le ministre de la Justice peut désigner des personnes pour signer et assurer la publicité du registre sous l’autorité du directeur de l’état civil; le ministre donne avis de ces désignations à la Gazette officielle du Québec.
Les mentions additionnelles qui peuvent apparaître sur les constats et les déclarations, les droits de délivrance de copies d’actes, de certificats ou d’attestations et les droits exigibles pour la confection d’un acte ou la consultation du registre sont déterminés par le règlement d’application pris par le gouvernement.
1991, c. 64, a. 151.