CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
149. Lorsqu’un nouvel acte a été dressé, seules les personnes mentionnées à l’acte nouveau peuvent obtenir copie de l’acte primitif. En cas d’adoption cependant, il n’est jamais délivré copie de l’acte primitif, à moins que, les autres conditions de la loi étant remplies, le tribunal ne l’autorise.
Dès lors qu’un acte est annulé, seules les personnes qui démontrent leur intérêt peuvent obtenir une copie de celui-ci.
1991, c. 64, a. 149.