CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
148. Le directeur de l’état civil ne délivre la copie d’un acte ou un certificat qu’aux personnes qui y sont mentionnées ou à celles qui justifient de leur intérêt. Le directeur peut exiger d’une personne qui demande la copie d’un acte ou un certificat qu’elle lui fournisse les documents ou renseignements nécessaires pour vérifier son identité ou son intérêt.
Il délivre les attestations à toute personne qui en fait la demande si la mention ou le fait qu’il atteste est de la nature de ceux qui apparaissent sur un certificat; autrement, il ne les délivre qu’aux seules personnes qui justifient de leur intérêt. Il ne délivre les attestations détaillées qu’à la personne dont la naissance est constatée à l’acte de naissance.
1991, c. 64, a. 148; 2001, c. 41, a. 1; 2001, c. 70, a. 1; 2022, c. 22, a. 43.
148. Le directeur de l’état civil ne délivre la copie d’un acte ou un certificat qu’aux personnes qui y sont mentionnées ou à celles qui justifient de leur intérêt. Le directeur peut exiger d’une personne qui demande la copie d’un acte ou un certificat qu’elle lui fournisse les documents ou renseignements nécessaires pour vérifier son identité ou son intérêt.
Il délivre les attestations à toute personne qui en fait la demande si la mention ou le fait qu’il atteste est de la nature de ceux qui apparaissent sur un certificat; autrement, il ne les délivre qu’aux seules personnes qui justifient de leur intérêt.
1991, c. 64, a. 148; 2001, c. 41, a. 1; 2001, c. 70, a. 1.
148. Le directeur de l’état civil ne délivre la copie d’un acte ou un certificat qu’aux personnes qui y sont mentionnées ou à celles qui justifient de leur intérêt.
Il délivre les attestations à toute personne qui en fait la demande si la mention ou le fait qu’il atteste est de la nature de ceux qui apparaissent sur un certificat; autrement, il ne les délivre qu’aux seules personnes qui justifient de leur intérêt.
1991, c. 64, a. 148; 2001, c. 41, a. 1.
148. Le directeur de l’état civil ne délivre la copie d’un acte qu’aux personnes qui y sont mentionnées ou à celles qui justifient de leur intérêt; il délivre les certificats à toute personne qui en fait la demande.
Il délivre les attestations à toute personne qui en fait la demande si la mention ou le fait qu’il atteste est de la nature de ceux qui apparaissent sur un certificat; autrement, il ne les délivre qu’aux seules personnes qui justifient de leur intérêt.
1991, c. 64, a. 148.