CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
136. Lorsque la mention qu’il porte à un acte résulte d’un jugement, le directeur de l’état civil inscrit à l’acte, l’objet et la date du jugement, le tribunal qui l’a rendu et le numéro du dossier.
Dans les autres cas, il porte à l’acte les mentions qui permettent de retrouver l’acte modificatif.
1991, c. 64, a. 136; 2013, c. 27, a. 20.
136. Lorsque la mention qu’il porte à un acte résulte d’un jugement, le directeur de l’état civil inscrit sur l’acte, l’objet et la date du jugement, le tribunal qui l’a rendu et le numéro du dossier.
Dans les autres cas, il porte sur l’acte les mentions qui permettent de retrouver l’acte modificatif.
1991, c. 64, a. 136.