CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
135. Le directeur de l’état civil doit, sur notification d’un jugement prononçant un divorce, en faire mention aux actes de naissance et de mariage de chacune des parties.
Il doit, sur notification d’une déclaration commune notariée ou d’un jugement de dissolution d’une union civile, en faire mention aux actes de naissance et d’union civile de chacune des personnes concernées.
Il doit, lorsqu’il reçoit une déclaration de mariage qui indique que les époux étaient déjà unis civilement, en faire mention à l’acte d’union civile.
Il doit également, sur notification d’un jugement prononçant la nullité de mariage ou d’union civile ou annulant un jugement déclaratif de décès, annuler, selon le cas, l’acte de mariage, d’union civile ou de décès et faire les inscriptions nécessaires pour assurer la cohérence du registre.
1991, c. 64, a. 135; 1999, c. 47, a. 10; 2002, c. 6, a. 19; 2004, c. 23, a. 4; 2013, c. 27, a. 19.
135. Le directeur de l’état civil doit, sur notification d’un jugement prononçant un divorce, en faire mention sur l’exemplaire informatique des actes de naissance et de mariage de chacune des parties.
Il doit, sur notification d’une déclaration commune notariée ou d’un jugement de dissolution d’une union civile, en faire mention sur l’exemplaire informatique des actes de naissance et d’union civile de chacune des personnes concernées.
Il doit, lorsqu’il reçoit une déclaration de mariage qui indique que les époux étaient déjà unis civilement, en faire mention sur l’exemplaire informatique de l’acte d’union civile.
Il doit également, sur notification d’un jugement prononçant la nullité de mariage ou d’union civile ou annulant un jugement déclaratif de décès, annuler, selon le cas, l’acte de mariage, d’union civile ou de décès et faire, sur l’exemplaire informatique, les inscriptions nécessaires pour assurer la cohérence du registre.
1991, c. 64, a. 135; 1999, c. 47, a. 10; 2002, c. 6, a. 19; 2004, c. 23, a. 4.
135. Le directeur de l’état civil doit, sur notification d’un jugement prononçant un divorce, en faire mention sur l’exemplaire informatique des actes de naissance et de mariage de chacune des parties.
Il doit, sur notification d’une déclaration commune notariée ou d’un jugement de dissolution d’une union civile, en faire mention sur l’exemplaire informatique des actes de naissance et d’union civile de chacune des personnes concernées.
Il doit également, sur notification d’un jugement prononçant la nullité de mariage ou d’union civile ou annulant un jugement déclaratif de décès, annuler, selon le cas, l’acte de mariage, d’union civile ou de décès et faire, sur l’exemplaire informatique, les inscriptions nécessaires pour assurer la cohérence du registre.
1991, c. 64, a. 135; 1999, c. 47, a. 10; 2002, c. 6, a. 19.
135. Le directeur de l’état civil doit, sur notification d’un jugement prononçant un divorce, en faire mention sur l’exemplaire informatique des actes de naissance et de mariage de chacune des parties.
Il doit également, sur notification d’un jugement prononçant la nullité de mariage ou annulant un jugement déclaratif de décès, annuler, selon le cas, l’acte de mariage ou de décès et faire, sur l’exemplaire informatique, les inscriptions nécessaires pour assurer la cohérence du registre.
1991, c. 64, a. 135; 1999, c. 47, a. 10.
135. Le directeur de l’état civil doit, sur notification d’un jugement prononçant un divorce, porter une mention sur les actes de naissance et de mariage de chacune des personnes concernées.
Il doit également, sur notification d’un jugement prononçant la nullité de mariage ou annulant un jugement déclaratif de décès, annuler, selon le cas, l’acte de mariage ou de décès et faire les inscriptions nécessaires pour assurer la cohérence du registre.
1991, c. 64, a. 135.