CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
132.1. Lorsqu’il s’agit de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec, le directeur de l’état civil dresse l’acte de naissance à partir du jugement rendu au Québec, de la décision reconnue judiciairement au Québec ou d’un autre acte qui, en vertu de la loi, produit les effets de l’adoption au Québec et qui lui a été notifié.
Le greffier du tribunal notifie au directeur de l’état civil le jugement dès qu’il est passé en force de chose jugée et y joint la décision ou l’acte, le cas échéant.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux notifie au directeur de l’état civil le certificat de conformité délivré par l’autorité compétente étrangère et la déclaration contenant le nom choisi pour l’enfant, qui lui sont transmis en application de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3), à moins qu’il n’ait saisi le tribunal en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 de cette loi. Le ministre notifie également, le cas échéant, le certificat attestant la conversion de l’adoption qu’il dresse en vertu du même article.
L’autorité qui délivre un acte de reconnaissance d’une adoption coutumière autochtone le notifie au directeur de l’état civil dans les 30 jours de sa délivrance et y joint l’acte reconnu.
2004, c. 3, a. 13; 2006, c. 34, a. 76; 2017, c. 12, a. 4.
132.1. Lorsqu’il s’agit de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec, le directeur de l’état civil dresse l’acte de naissance à partir du jugement rendu au Québec, de la décision reconnue judiciairement au Québec ou d’un autre acte qui, en vertu de la loi, produit les effets de l’adoption au Québec et qui lui a été notifié.
Le greffier du tribunal notifie au directeur de l’état civil le jugement dès qu’il est passé en force de chose jugée et y joint la décision ou l’acte, le cas échéant.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux notifie au directeur de l’état civil le certificat de conformité délivré par l’autorité compétente étrangère et la déclaration contenant le nom choisi pour l’enfant, qui lui sont transmis en application de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3), à moins qu’il n’ait saisi le tribunal en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 de cette loi. Le ministre notifie également, le cas échéant, le certificat attestant la conversion de l’adoption qu’il dresse en vertu du même article.
2004, c. 3, a. 13; 2006, c. 34, a. 76; 2017, c. 12, a. 4.
132.1. Lorsqu’il s’agit de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec, le directeur de l’état civil dresse l’acte de naissance à partir du jugement rendu au Québec, de la décision reconnue judiciairement au Québec ou d’un autre acte qui, en vertu de la loi, produit les effets de l’adoption au Québec et qui lui a été notifié.
Le greffier du tribunal notifie au directeur de l’état civil le jugement dès qu’il est passé en force de chose jugée et y joint la décision ou l’acte, le cas échéant.
Le greffier du tribunal notifie également au directeur de l’état civil le certificat qu’il délivre en vertu de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine (chapitre A-7.01).
Le ministre de la Santé et des Services sociaux notifie au directeur de l’état civil le certificat de conformité délivré par l’autorité compétente étrangère et la déclaration contenant le nom choisi pour l’enfant, qui lui sont transmis en application de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3), à moins qu’il n’ait saisi le tribunal en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 de cette loi. Le ministre notifie également, le cas échéant, le certificat attestant la conversion de l’adoption qu’il dresse en vertu du même article.
2004, c. 3, a. 13; 2006, c. 34, a. 76.
132.1. Lorsqu’il s’agit de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec, le directeur de l’état civil dresse l’acte de naissance à partir du jugement rendu au Québec, de la décision reconnue judiciairement au Québec ou d’un autre acte qui, en vertu de la loi, produit les effets de l’adoption au Québec et qui lui a été notifié.
Le greffier du tribunal notifie au directeur de l’état civil le jugement dès qu’il est passé en force de chose jugée et y joint la décision ou l’acte, le cas échéant.
Le greffier du tribunal notifie également au directeur de l’état civil le certificat qu’il délivre en vertu de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux notifie au directeur de l’état civil le certificat de conformité délivré par l’autorité compétente étrangère qui lui est transmis en application de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, à moins qu’il n’ait été déjà notifié avec le jugement. Le ministre notifie également, le cas échéant, le certificat attestant la conversion de l’adoption qu’il dresse en vertu de l’article 9 de cette dernière loi.
2004, c. 3, a. 13.