C-9 - Loi sur les cercles agricoles

Texte complet
40. Les allocations, annuelles ou additionnelles, sont dues et payables à chaque cercle aussitôt que son rapport, son état de comptes et son programme d’opérations ont reçu l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, et que le président et le secrétaire-trésorier ou autre officier du cercle ont transmis au ministre une déclaration en la forme mentionnée en la formule 3 attestée sous serment devant un juge de paix, indiquant les membres qui font alors partie de la société dont les souscriptions pour l’année courante ont été payées et sont entre les mains du trésorier.
Cette déclaration doit être transmise par lettre recommandée ou certifiée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ou avant le premier septembre de chaque année, et, si elle n’est pas transmise à cette date ou dans les trente jours suivants, l’octroi pour telle année peut être supprimé; mais il est du devoir du secrétaire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de donner avis, le 1er juillet de chaque année, à chaque cercle, par lettre recommandée ou certifiée et adressée au secrétaire-trésorier de chaque tel cercle, que son octroi pour l’année sera supprimé si la déclaration requise par le présent article n’est pas transmise par lettre recommandée ou certifiée audit ministère ainsi que statué.
S. R. 1964, c. 113, a. 40; 1973, c. 22, a. 22; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 77, a. 21.
40. Les allocations, annuelles ou additionnelles, sont dues et payables à chaque cercle aussitôt que son rapport, son état de comptes et son programme d’opérations ont reçu l’approbation du ministre de l’agriculture, et que le président et le secrétaire-trésorier ou autre officier du cercle ont transmis au ministre une déclaration en la forme mentionnée en la formule 3 attestée sous serment devant un juge de paix, indiquant les membres qui font alors partie de la société dont les souscriptions pour l’année courante ont été payées et sont entre les mains du trésorier.
Cette déclaration doit être transmise par lettre recommandée ou certifiée au ministère de l’agriculture, le ou avant le premier septembre de chaque année, et, si elle n’est pas transmise à cette date ou dans les trente jours suivants, l’octroi pour telle année peut être supprimé; mais il est du devoir du secrétaire du ministère de l’agriculture de donner avis, le 1er juillet de chaque année, à chaque cercle, par lettre recommandée ou certifiée et adressée au secrétaire-trésorier de chaque tel cercle, que son octroi pour l’année sera supprimé si la déclaration requise par le présent article n’est pas transmise par lettre recommandée ou certifiée audit ministère ainsi que statué.
S. R. 1964, c. 113, a. 40; 1973, c. 22, a. 22; 1975, c. 83, a. 84.