C-9 - Loi sur les cercles agricoles

Texte complet
29. Afin de rendre plus efficace le contrôle que doit exercer le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sur les cercles, le conseil d’administration de chacun d’eux est tenu d’adopter, le ou avant le 1er mars de chaque année, un programme d’opérations pour l’année, et de le transmettre au ministre.
Nulle partie des deniers appartenant à un cercle ne doit être employée au paiement d’aucun salaire ou d’aucune allocation, mais il peut être alloué au secrétaire-trésorier une somme n’excédant pas 10% des recettes brutes, pourvu que cette somme n’excède pas 60 $, aux lieu et place de tout salaire, conformément aux règlements qui peuvent être adoptés par le conseil d’agriculture.
Les subventions spéciales n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des recettes brutes.
S. R. 1964, c. 113, a. 29; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
29. Afin de rendre plus efficace le contrôle que doit exercer le ministre de l’agriculture sur les cercles, le conseil d’administration de chacun d’eux est tenu d’adopter, le ou avant le 1er mars de chaque année, un programme d’opérations pour l’année, et de le transmettre au ministre.
Nulle partie des deniers appartenant à un cercle ne doit être employée au paiement d’aucun salaire ou d’aucune allocation, mais il peut être alloué au secrétaire-trésorier une somme n’excédant pas dix pour cent des recettes brutes, pourvu que cette somme n’excède pas soixante dollars, aux lieu et place de tout salaire, conformément aux règlements qui peuvent être adoptés par le conseil d’agriculture.
Les subventions spéciales n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des recettes brutes.
S. R. 1964, c. 113, a. 29; 1973, c. 22, a. 22.