C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
71. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 71; 1992, c. 61, a. 252.
71. Les poursuites pénales peuvent être intentées par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement, par écrit, à cette fin.
1989, c. 54, a. 71.