C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
70. Le tuteur qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 20 ou qui néglige ou refuse de faire vérifier ses livres et comptes lorsque requis conformément à l’article 21 commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 2 500 $.
1989, c. 54, a. 70; 2020, c. 11, a. 254.
70. Le tuteur ou curateur qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 20 ou qui néglige ou refuse de faire vérifier ses livres et comptes lorsque requis conformément à l’article 21 commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 2 500 $.
1989, c. 54, a. 70.