C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
67. Le curateur public doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, produire au ministre responsable de l’application de la présente loi ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1989, c. 54, a. 67; 1997, c. 80, a. 37; 1999, c. 30, a. 17; 2005, c. 24, a. 33; 2020, c. 11, a. 152.
67. Le curateur public doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre responsable de l’application de la présente loi ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1989, c. 54, a. 67; 1997, c. 80, a. 37; 1999, c. 30, a. 17; 2005, c. 24, a. 33.
67. Le curateur public doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1989, c. 54, a. 67; 1997, c. 80, a. 37; 1999, c. 30, a. 17.
67. Le curateur public doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration un rapport de son administration pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 10 jours de l’ouverture de la session suivante.
1989, c. 54, a. 67; 1997, c. 80, a. 37.
67. Le curateur public doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre de la Justice un rapport de son administration pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
1989, c. 54, a. 67.