C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
66. Les livres et comptes relatifs aux biens administrés par le curateur public sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du curateur public.
1989, c. 54, a. 66; 1999, c. 30, a. 16.
66. Les livres et comptes du curateur public sont vérifiés, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général; le gouvernement désigne toutefois un autre vérificateur des livres et comptes relatifs aux biens administrés par le curateur public.
Le raport du vérificateur général et celui du vérificateur désigné par le gouvernement accompagnent le rapport annuel du curateur public.
Les honoraires d’un vérificateur désigné par le gouvernement sont payés à même les revenus du curateur public.
1989, c. 54, a. 66.