C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
6. Le curateur public et son adjoint doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter le serment suivant:
«Je (...) déclare sous serment que je remplirai fidèlement et honnêtement au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de curateur public (ou de curateur public adjoint) et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs. Je déclare sous serment de plus que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.».
Le curateur public et son adjoint exécutent cette obligation devant le juge en chef de la Cour du Québec et l’écrit constatant le serment est transmis au ministre de la Justice.
1989, c. 54, a. 6; 1999, c. 40, a. 99; 2020, c. 11, a. 121.
6. Le curateur public doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment qui suit:
«Je (...) déclare sous serment que je remplirai fidèlement et honnêtement au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de curateur public et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs. Je déclare sous serment de plus que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.».
Le curateur public exécute cette obligation devant le juge en chef de la Cour du Québec et l’écrit constatant le serment est transmis au ministre de la Justice.
1989, c. 54, a. 6; 1999, c. 40, a. 99.
6. Le curateur public doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle qui suit:
«Je (...) jure (ou j’affirme solennellement) que je remplirai fidèlement et honnêtement au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de curateur public et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs. Je jure (ou j’affirme solennellement) de plus que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge».
Le curateur public exécute cette obligation devant le juge en chef de la Cour du Québec et l’écrit constatant le serment ou l’affirmation solennelle est transmis au ministre de la Justice.
1989, c. 54, a. 6.