C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
5. Le curateur public et son adjoint doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions et ne peuvent occuper aucune autre fonction, charge ou emploi, à moins d’y être autorisés par le gouvernement.
1989, c. 54, a. 5; 2020, c. 11, a. 120.
5. Le curateur public doit s’occuper exclusivement des devoirs de ses fonctions et ne peut occuper aucune autre fonction, charge ou emploi, à moins d’y être autorisé par le gouvernement.
1989, c. 54, a. 5.