C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
45. Le curateur public doit, au moins deux fois par année, créditer le compte de chacune des personnes dont il administre les biens, des revenus des portefeuilles collectifs selon la valeur de leur participation à chacun de ces portefeuilles.
1989, c. 54, a. 45; 1994, c. 29, a. 4; 1999, c. 30, a. 5.
45. Le curateur public doit, au moins deux fois par année, créditer le compte de chacune des personnes dont il administre les biens, des revenus des portefeuilles collectifs selon la valeur de leur participation à chacun de ces portefeuilles, sous réserve de l’article 56.
1989, c. 54, a. 45; 1994, c. 29, a. 4.
45. Le curateur public doit, au moins deux fois par année, créditer le compte de chacune des personnes dont il administre les biens, des revenus du portefeuille collectif selon la valeur de la participation de ce compte, sous réserve de l’article 56.
1989, c. 54, a. 45.