C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
44.1. Malgré l’article 44, le curateur public peut confier la gestion des portefeuilles collectifs à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à l’une de ses filiales dont elle détient la totalité des actions comportant le droit de vote.
En ce cas, la gestion des portefeuilles est entièrement régie par la politique de placement établie par le curateur public, laquelle peut déroger aux règles du Code civil relatives aux placements présumés sûrs.
1999, c. 30, a. 4.