C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
29. Dès que des biens sont confiés à son administration, le curateur public doit, comme administrateur du bien d’autrui, procéder à la confection d’un inventaire conformément au Titre septième du Livre quatrième du Code civil relatif à l’administration du bien d’autrui.
L’inventaire est fait sous seing privé. Lorsque les circonstances s’y prêtent, il est fait en présence de témoins.
1989, c. 54, a. 29; 1992, c. 57, a. 557; 1997, c. 80, a. 18; 2005, c. 44, a. 37; 2011, c. 10, a. 75; 2020, c. 11, a. 144.
29. Dès que des biens sont confiés à son administration, le curateur public doit, comme administrateur du bien d’autrui, procéder à la confection d’un inventaire conformément au Titre septième du Livre quatrième du Code civil relatif à l’administration du bien d’autrui.
L’inventaire est fait sous seing privé; l’un des témoins doit, si possible, faire partie de la famille, de la parenté ou de l’entourage du propriétaire des biens.
1989, c. 54, a. 29; 1992, c. 57, a. 557; 1997, c. 80, a. 18; 2005, c. 44, a. 37; 2011, c. 10, a. 75.
29. Dès que des biens sont confiés à son administration, le curateur public doit, comme administrateur du bien d’autrui, procéder à la confection d’un inventaire conformément au Titre septième du Livre quatrième du Code civil relatif à l’administration du bien d’autrui.
L’inventaire est fait sous seing privé; l’un des témoins doit, si possible, faire partie de la famille, de la parenté ou de l’entourage du propriétaire des biens.
L’état transmis au ministre du Revenu par le débiteur ou détenteur de biens non réclamés en application de l’article 26.1 tient lieu de l’inventaire des biens qui y sont décrits, sauf au ministre du Revenu à vérifier l’exactitude de l’état ainsi transmis.
1989, c. 54, a. 29; 1992, c. 57, a. 557; 1997, c. 80, a. 18; 2005, c. 44, a. 37.
29. Dès que des biens sont confiés à son administration, le curateur public doit, comme administrateur du bien d’autrui, procéder à la confection d’un inventaire conformément au titre VII du Livre IV du Code civil du Québec relatif à l’administration du bien d’autrui.
L’inventaire est fait sous seing privé; l’un des témoins doit, si possible, faire partie de la famille, de la parenté ou de l’entourage du propriétaire des biens.
L’état transmis au curateur public par le débiteur ou détenteur de biens non réclamés en application de l’article 26.1 tient lieu de l’inventaire des biens qui y sont décrits, sauf au curateur public à vérifier l’exactitude de l’état ainsi transmis.
1989, c. 54, a. 29; 1992, c. 57, a. 557; 1997, c. 80, a. 18.
29. Dès que des biens sont confiés à son administration, le curateur public doit, comme administrateur du bien d’autrui, procéder à la confection d’un inventaire conformément au titre VII du Livre IV du Code civil du Québec relatif à l’administration du bien d’autrui.
L’inventaire est fait sous seing privé; l’un des témoins doit, si possible, faire partie de la famille, de la parenté ou de l’entourage du propriétaire des biens.
1989, c. 54, a. 29; 1992, c. 57, a. 557.
29. Dès que des biens sont confiés à son administration, le curateur public doit, comme administrateur du bien d’autrui, procéder à la confection d’un inventaire conformément au titre septième du Livre quatrième du Code civil du Québec relatif à l’administration du bien d’autrui.
L’inventaire est fait sous seing privé; l’un des témoins doit, si possible, faire partie de la famille, de la parenté ou de l’entourage du propriétaire des biens.
Toute acceptation d’un legs ou d’une succession faite par le curateur public pour l’un de ses administrés est réputée faite sous bénéfice d’inventaire.
1989, c. 54, a. 29.